S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
53. L’appréciation doit tenir compte, notamment, des risques suivants:
1°  incendie ou fumée;
2°  accident, collision ou déraillement;
3°  perte de source d’alimentation;
4°  évacuation des usagers dans un tunnel;
5°  panique des usagers;
6°  inondation d’un tunnel;
7°  interruption du service à la suite d’une catastrophe ou de conditions dangereuses;
8°  matières dangereuses accidentellement ou intentionnellement introduites dans le Réseau;
9°  vandalisme ou actes criminels;
10°  assistance médicale aux usagers présents dans le matériel roulant ou dans les stations;
11°  conditions climatiques extrêmes;
12°  tremblement de terre;
13°  toute autre situation d’urgence jugée comme telle par les responsables des services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées.
D. 161-2018, a. 53.
En vig.: 2018-03-22
53. L’appréciation doit tenir compte, notamment, des risques suivants:
1°  incendie ou fumée;
2°  accident, collision ou déraillement;
3°  perte de source d’alimentation;
4°  évacuation des usagers dans un tunnel;
5°  panique des usagers;
6°  inondation d’un tunnel;
7°  interruption du service à la suite d’une catastrophe ou de conditions dangereuses;
8°  matières dangereuses accidentellement ou intentionnellement introduites dans le Réseau;
9°  vandalisme ou actes criminels;
10°  assistance médicale aux usagers présents dans le matériel roulant ou dans les stations;
11°  conditions climatiques extrêmes;
12°  tremblement de terre;
13°  toute autre situation d’urgence jugée comme telle par les responsables des services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées.
D. 161-2018, a. 53.